Mardi 21 Avril 2009 -- Les dispositions relatives à la peine de travail d'intérêt général (TIG), mode alternatif à la prison qui entrera en vigueur prochainement, viennent d'être précisées dans le journal officiel paru dernièrement, contenu dans la loi amendant le code pénal adopté par le Parlement, fin janvier dernier. Pour s'en tenir à l'aspect strictement formel des références de la législation, il s'agit de «la loi n°09-01 du 25 février 2009 modifiant et complétant l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966 concernant le code pénal». Le texte énonce clairement les modes, les conditions et les principes de base de l'application de ce nouveau dispositif. Dans le principe, l'application de cette peine alternative garantit le non-recours systématique aux moyens répressifs qui influent négativement sur les différents aspects de la vie des condamnés. Ainsi, il est précisé dans le nouveau texte que la juridiction peut remplacer la peine d'emprisonnement prononcée par l'accomplissement par le condamné, pour une durée de 40 heures à 600 heures sur la base de 2 heures pour chaque jour d'emprisonnement, d'un travail d'intérêt général non rémunéré dans un délai qui ne peut excéder 18 mois au profit d'une personne morale de droit public. Les conditions requises ? Le prévenu ne doit pas avoir des antécédents (un primaire comme on dit dans le jargon de l'administration pénitentiaire). Etre âgé de 16 ans au moins au moment des faits incriminés. La peine prévue pour l'infraction commise ne dépasse pas un an d'emprisonnement. La durée du TIG prononcée à l'encontre d'un mineur ne peut être inférieure à 20 heures et ne peut excéder 300 heures. La peine du TIG est prononcée en présence du condamné et avec son consentement: il a le droit de la refuser. Par ailleurs, l'intéressé est averti qu'en cas de violation des obligations résultant de l'exécution du TIG, la peine à laquelle a été substitué ce mode alternatif sera exécutée à son encontre. Il est également précisé, sur le plan application, que le juge d'application des peines (JAP) veille à l'application de la peine du TIG et statue sur les difficultés qui peuvent survenir. Le même magistrat peut pour des raisons de santé, familiales ou sociales, surseoir à l'application de la peine du TIG. Le TIG est soumis aux dispositions législatives et règlementaires relatives à l'hygiène, à la sécurité, à la médecine du travail et à la sécurité sociale, est-il souligné dans le même texte.
La deuxième partie de la nouvelle loi amendant le code pénal, dans son chapitre «crimes et délits commis contre les personnes», énonce les nouvelles sanctions - plus sévères - contre les personnes coupables de la traite des personnes. Ainsi, la nouvelle loi resserre-t-elle l'étau contre les réseaux de passeurs qui exploitent les harraga. En tout cas toute forme de traite humaine sera punie à l'avenir d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 300.000 DA à un million de DA. Avec ces circonstances aggravantes: lorsque la traite est exercée sur une personne dont la situation de vulnérabilité résulte de son âge, sa maladie ou son incapacité physique ou mentale, apparente ou connue de l'auteur, la peine encourue est l'emprisonnement de 5 à 15 ans, assortie d'une amende entre 500.000 DA et 1,5 million de DA. Le législateur a également prévu des sanctions plus coercitives particulièrement en matière de trafic d'organes. «Quiconque, en contrepartie d'un avantage financier ou de quelque nature qu'il soit, obtient d'une personne l'un de ses organes, est puni d'un emprisonnement de 3 ans à 10 ans et d'une amende de 300.000 DA à un million de DA». Aussi, «est puni des mêmes peines tout intermédiaire qui encourage ou favorise l'obtention d'un organe prélevé sur une personne». Dans la même logique des choses, toute personne qui prend part, de manière passive ou active, à ce genre d'actes est passible de peines de détention clairement fixées par la loi. Dans le chapitre «crimes et délits contre les particuliers», le trafic illicite de migrants est évoqué en premier. Avec cette définition en préambule: «Est considéré comme trafic illicite de migrants, le fait d'organiser la sortie illégale du territoire national d'une personne ou plus afin d'en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou tout autre avantage». La nouvelle loi prévoit l'aggravation des sanctions lorsqu'il s'agit de migrants mineurs.
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21st April 2009 12:00 #1
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4th May 2009 01:30 #2
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Lundi 4 Mai 2009 -- La peine alternative de substitution, qui consiste en l'exécution d'une activité d'intérêt général à la place de la peine de prison, est, selon le chargé du projet en Algérie, à la recherche d'institutions pour sa mise en oeuvre effective. « Quelles sont les types d'institutions publiques à même de remplir cette fonction sociale essentielle à la solidarité et à la cohésion sociale ? », s'est interrogé Salah Rahmani, le chargé du projet sur les modèles alternatifs aux peines d'emprisonnement et de la réinsertion sociale des ex-détenus, au cours de la journée d'études qui s'est déroulée hier au cercle militaire de Béni Messous, sous l'égide du ministère de la Justice. Une journée d'études qui a vu une présence importante de magistrats, procureurs, avocats, représentants de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie nationale et de juges d'application des peines en tant que premiers concernés par l'application de la peine alternative. La loi confère en effet aux juges d'application des peines le moyen de faire exécuter des peines alternatives en substitution à l'emprisonnement au profit de détenus primaires, à condition que la peine prononcée contre eux n'excède pas une année. L'introduction de telles mesures est récente dans la loi pénale du pays. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, commence à mettre en place le cadre réglementaire après avoir signé, le 21 avril dernier, une circulaire «définissant et précisant, dit Rahmani, les procédures du prononcé de la peine d'accomplissement d'un travail d'intérêt général substituée à l'incarcération et clarifiant les modalités d'exécution à suivre par le magistrat chargé de l'application des peines ».
Mais la question de son applicabilité sur le terrain reste entièrement posée. « Selon quels procédures et moyens, le juge de l'application des peines peut-il obtenir le partenariat social de ces institutions publiques ? », continue Rahmani de s'interroger. «Est-ce que l'institution judiciaire, pour prévenir tous les risques, doit élaborer un cahier des charges précis à opposer aux prestataires employeurs de la main-d'oeuvre ? », s'est-il encore demandé. L'intervenant estime que, « en un mot, la crédibilité du système alternatif à l'incarcération dépendra surtout de la capacité et de la volonté de ces institutions d'accueil à remplir leur rôle social d'utilité publique. » À ce débat, se sont joints des magistrats de pays européens (France, Norvège, Espagne) qui ont fait part de leurs expériences respectives en matière de prévention et de lutte contre la récidive. La grande question, selon Patrick Madigou, le président de l'Organisation européenne de probation, est de faire admettre ces alternatives au sein de la société, qui a, selon lui, du mal à les accepter. Carlos Mir Puig, magistrat à la 8ème section de l'Audience provinciale de Barcelone, parlera lui du contrôle judiciaire et des exécutions des peines et évoquera les peines complémentaires en faisant en sorte de satisfaire la société qui est « sans défense » et d'empêcher le condamné de retomber dans l'erreur. Il dira ainsi que l'idée est que le condamné doit demeurer dans la société et non en être marginalisé ni entièrement isolé. Les autorisations de sortie, la liberté conditionnelle (...) y contribuent. »
Le directeur de l'administration pénitentiaire, Mokhtar Fellioune, reste pour sa part optimiste et se dit rassuré que la mise en oeuvre de la peine alternative ne va pas se heurter au refus de la société. « Les gens sont absolument favorables pour aider à la réinsertion des détenus,» a-t-il affirmé, en se référant aux traditions de solidarité qui caractérisent la société algérienne. Ptrick Madigou suggère quand même d'éclairer l'opinion publique sur l'utilité de ce genre de peine et de la convaincre de ses bienfaits dont, entre autres, empêcher la récidive. Le directeur du projet algérien estime que « la prison aggrave toujours l'écart avec la population pour les jeunes condamnés primaires et risque de faire d'eux, en cas de récidive, de nouveaux désocialisés ». Nouvellement instituée, la peine alternative a suscité beaucoup de questionnements au cours de la rencontre d'hier. Des juges d'application des peines se demandent en effet « si les mesures concernant les peines alternatives ne vont pas déteindre sur l'aspect contraignant des peines pénales (classiques), les videraient de leur substance et n'encourageraient pas les auteurs à commettre des délits ». Notons que la substitution de l'emprisonnement par les peines alternatives est consacrée dans les pays de l'Union européenne. D'ailleurs, le projet y afférent a été initié en Algérie sous les hospices de l'UE à travers son programme MEDA 2. Fellioune regrettera, par ailleurs, que les juges ne recourent pas toujours à l'amende, au sursis, au contrôle judiciaire mais optent généralement pour l'emprisonnement. Il fera cependant savoir que « la détention préventive est carrément en baisse d'année en année ».







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